Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une aide en 2020 aux producteurs de pommes de terre de conservation détenteurs en propriété d'un stock de pommes de terre en vente libre
Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, articles D.241, D.242 et D.243 ;
Vu le rapport du 4 septembre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 septembre 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 septembre 2020 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale, intervenue le 17 septembre 2020 ;
Vu l'avis n° 68.023/4 du Conseil d'Etat donné le 12 octobre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la communication C (2020) n° 1863 de la Commission du 19 mars 2020 intitulée Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91/01) ;
Considérant l'impact de la crise COVID-19 sur le secteur du marché de la pomme de terre de conservation ;
Considérant que les stocks de pommes de terre de conservation en vente libre sont exceptionnellement élevés en 2020 ;
Considérant que la valorisation des pommes de terre en vente libre est exceptionnellement basse en 2020 ;
Considérant que cela met gravement en péril tant les marges bénéficiaires que la trésorerie des producteurs de pommes de terre de conservation ;
Considérant qu'il faut dès aujourd'hui leur procurer une aide pour faire face à cette situation exceptionnelle ;
Considérant que la Commission européenne, par communiqué du 23 septembre 2020, a considéré que cette aide ne soulevait pas d'objection au regard de l'article 107, paragraphe 3, b), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : les pommes de terre de conservation : les pommes de terre issues des parcelles agricoles déclarées dans la demande unique de l'année 2019 sous le code culture 901.
Art. 2. Une aide est accordée pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° l'aide est cumulable avec d'autres aides pour autant que les règles de cumul prévues par les règlements érigeant ces aides soient compatibles entre elles ;
2° les entreprises faisant l'objet d'une demande de récupération d'une aide jugée illégale et incompatible avec le marché intérieur en vertu d'une décision antérieure de la Commission européenne ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide ;
3° l'aide est transparente ;
4° l'aide n'excède pas 100.000 euros bruts par entreprise, c'est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements ;
5° l'aide ne bénéficie pas aux entreprises en difficulté au 31 décembre 2019 ;
6° l'aide est octroyée au plus tard le 31 décembre 2020 ;
7° l'aide n'est pas fixée sur la base du prix ou de la quantité des produits mis sur le marché.
Art. 3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'aide visée à l'article 2 est accordée à l'agriculteur qui :
1° disposait d'un numéro d'entreprise actif à la banque carrefour des entreprises entre le 13 mars 2020 et le 15 mai 2020 ou de l'équivalent dans une banque de données d'un autre Etat-membre ;
2° est identifié au SIGeC au sens de l'article D.20 du Code wallon de l'Agriculture ;
3° a déclaré dans sa demande unique de l'année 2019 des parcelles emblavées sous le code culture 901 ;
4° détenait en propriété le 15 mai 2020 un stock de pommes de terre de conservation en vente libre d'au moins cinquante tonnes (franchise = 50 T).
Art. 4. § 1er. L'aide visée à l'article 2 est de cinquante euros maximum par tonne de pommes de terre de conservation en vente libre détenue en propriété et stockée à la date du 15 mai 2020. Les pommes de terre de conservation que le producteur a données en nourriture à son propre bétail entre le 13 mars 2020 et le 15 mai 2020 sont ajoutées au stock.
§ 2. L'aide est uniquement accordée à partir de la cinquante et unième tonne du stock. Elle est limitée à vingt tonnes de pommes de terre de conservation par hectare déclaré dans la demande unique 2019 sous le code culture neuf-cent-un. Elle est calculée sur un maximum de quatre cent cinquante tonnes.
§ 3. L'organisme payeur calcule l'aide sur la base des crédits budgétaires disponibles et du nombre total de tonnes de pommes de terre admissibles à l'aide. Si le rapport entre les deux variables l'impose, le montant de l'indemnisation peut être adapté à la baisse afin de respecter les crédits disponibles.
Art. 5. Après application de l'article 4, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, l'organisme payeur accorde une aide de cinquante euros maximum par tonne de pommes de terre de conservation en vente libre détenue en propriété et stockée à la date du 15 mai 2020, sur les quantités stockées au-delà de 500 tonnes, jusqu'à un maximum de 1.500 tonnes.
L'indemnisation est limitée à vingt tonnes de pommes de terre de conservation par hectare déclaré dans la demande unique 2019 sous le code culture neuf-cent-un. Si le rapport entre les deux variables l'impose, le montant de l'indemnisation peut être adapté à la baisse afin de respecter les crédits disponibles.
Art. 6. L'agriculteur introduit sa demande d'aide dans les dix jours calendrier suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté au moyen du formulaire repris en annexe conformément à l'article D.15 du Code wallon de l'Agriculture.
Dans la demande d'aide visée à l'alinéa 1er, l'agriculteur :
1° déclare les indemnités perçues en vertu de tout contrat d'assurance couvrant le dommage faisant l'objet de la demande d'aide ;
2° joint les documents relatifs aux indemnités découlant de cette assurance ;
3° déclare tout montant, avantage et indemnité perçu du fait de la valorisation de son stock de pommes de terre de conservation.
Les montants déclarés sont déduits de l'aide de cinquante euros la tonne visée aux articles 4 et 5.
Art. 7. L'organisme payeur notifie sa décision au demandeur d'aide dans les trente jours de la réception de la demande visée à l'article 6.
Art. 8. L'agriculteur conserve les documents relatifs à ses stocks de pommes de terre de conservation pendant dix ans, à savoir :
1° les documents comptables ;
2° le document établissant son stock au 15 mai 2020 ;
3° les documents de pesée ;
4° tout document administratif sur support papier ou électronique comme bon de livraison, bon de commande, bordereau, facture ou photo.
Il les soumet au contrôle de l'organisme payeur sur simple demande.
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, l'organisme payeur récupère les montants indument versés conformément aux articles D.258 et D.259 du Code wallon de l'Agriculture.
Art. 9. Conformément à l'article D.257, § 1er, du Code wallon de l'Agriculture, l'agriculteur a quarante-cinq jours pour introduire un recours auprès du responsable de l'organisme payeur contre toute décision prise en vertu du présent arrêté. Le responsable de l'organisme payeur ou son délégué entend le requérant lorsque celui-ci sollicite une audition conformément à l'article D.17, § 2, du Code wallon de l'Agriculture.
Le responsable de l'organisme payeur ou son délégué peut prendre une décision sur le recours dans un délai de trois mois à dater de la réception de celui-ci.
La décision du responsable de l'organisme payeur est notifiée concomitamment à l'autorité qui a pris la décision et au requérant.
Art. 10. Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 22 octobre 2020.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de Compétence,
W. BORSUS